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La décision financière créatrice de droits pour les fonctionnaires peut ne pas être formalisée, mais être révélée par les circonstances de l'espèce.
avocat fonction publique
CE, M. X, 23 juin 2012, n°334544
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Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, ingénieur du ministère de l'agriculture détaché à l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS), s'est vu allouer, d'octobre 2006 à avril 2008, une prime de risque mensuelle dont l'attribution est régie par les dispositions du décret du 29 décembre 1998 relatif au régime
indemnitaire des personnels de l'Office national de la chasse et du décret du 21 décembre 2001 relatif aux primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps d'agents techniques et de
techniciens de l'environnement ; que le 5 mai 2008, le directeur national de l'ONCFS a informé M. X de ce qu'il n'avait pas droit au versement de cette prime, qui lui avait été
attribuée par erreur, et que la somme totale de 5 932,89 €, correspondant aux montants versés à ce titre depuis le mois d'octobre 2006, ferait l'objet d'un recouvrement par prélèvements opérés sur
son traitement ; que, par une décision du 2 décembre 2008, le directeur national de l'ONCFS a rejeté la demande de M. X tendant à ce qu'il soit déchargé du reversement de la somme
litigieuse ; que, par le jugement du 9 octobre 2009 contre lequel l'ONCFS se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X, annulé la décision du 2
décembre 2008 et condamné l'ONCFS à verser à ce dernier la somme de 5 932,89 € correspondant aux montants récupérés sur son traitement ;
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Considérant, d'une part, qu'en relevant, pour en déduire que l'ONCFS ne pouvait, en l'espèce, procéder au retrait de sa décision d'allouer la prime de risque litigieuse à M. X plus
de quatre mois à compter de son édiction, que la mise en paiement de cette prime de risque révélait par elle-même l'existence d'une décision administrative créatrice de droits et ne présentait pas le
caractère d'une erreur de liquidation, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; que la circonstance que ce dernier énonce que la prime litigieuse est versée mensuellement « aux
agents effectuant des missions de police », alors qu'elle ne serait en réalité due, parmi ces agents, qu'aux seuls agents techniques et techniciens assermentés, est sans incidence sur sa régularité
;
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Considérant, d'autre part, que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut
retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant
un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'il en va de même, dès lors que le bénéfice de
l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l'administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée
par les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l'administration ;
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'après avoir relevé que la mise en paiement au profit du requérant de la prime de risque a fait suite à la transmission aux services centraux de l'ONCFS
du procès-verbal de sa prestation de serment préalable à l'exercice des fonctions de police judiciaire, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dans les circonstances de
l'espèce, la mise en paiement de la prime de risque au bénéfice de M. X, qui ne résultait pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, révélait l'existence d'une décision
administrative individuelle créatrice de droits ;
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Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage le versement à M. X de la somme de 3 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Décide :
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Art. 1er : Le pourvoi de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est rejeté.
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Art. 2 : L'Office national de la chasse et de la faune sauvage versera à M. X la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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MàJ 04/2013