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Non reconnaissance du harcèlement moral mais condamnation du refus de protection fonctionnelle
avocat fonction publique
TA Strasbourg, 6 mars 2012, n°0801918:
avocat fonction publique
Considérant que Mme B., initialement engagée en qualité de rédacteur territorial contractuel par la commune de Hoenheim, et employée à ce titre au service Communication de cette
collectivité, a ultérieurement exercé des fonctions de collaboratrice de cabinet du maire, avant d'être titularisée dans le grade d'agent administratif par arrêté du maire en date du 15 janvier 2000,
puis dans le grade de rédacteur territorial par un nouvel arrêté, du 1er décembre 2001 ; que par une décision en date du 27 mars 2002, le maire a affecté Mme B. au service
Jeunesse-Emploi-Sport de la commune ; que par un arrêt devenu définitif du 7 décembre 2006, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette dernière décision, pour vice de forme ; que
l'intéressée, qui estimait que l'attitude de la commune à son égard avait pour objet et pour effet de porter atteinte à ses droits statutaires et à sa dignité a, d'une part, mais sans succès, demandé
à son employeur d'assurer sa protection fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et, d'autre part, saisi la
juridiction pénale afin de faire reconnaître et condamner la situation de harcèlement dont elle disait être victime ; que par un arrêt en date du 2 août 2007 confirmé par une décision du Conseil
d'Etat en date du 12 mars 2010, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision du 16 février 2004 du maire de Hoenheim refusant d'accorder la protection
fonctionnelle à l'intéressée et enjoint à la commune d'accorder à celle-ci le bénéfice de ladite mesure en prenant « en charge les frais occasionnés par les démarches entreprises par
Mme B. en relation avec les faits de harcèlement mentionnés par l'arrêt » ; que Mme B. conclut à présent à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de
l'attitude de la commune de Hoenheim à son égard ;
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Sur les conclusions indemnitaires relatives au bénéfice de la protection fonctionnelle :
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Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la
collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales [...] La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté
» ;
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Considérant qu'en refusant illégalement d'assurer la prise en charge de Mme B. au titre de la protection fonctionnelle, le maire de Hoenheim a commis une
faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que par un nouvel arrêt, en date du 20 mai
2009, la cour administrative d'appel de Nancy a, en exécution de son arrêt susévoqué du 2 août 2007, enjoint à la commune de verser à Mme B. la somme de 12078,62 € au titre des frais
qu'elle avait exposés pour assurer seule, face à la carence illégale de la commune, sa protection ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée a subi d'autre préjudice
matériel que celui relatif à l'avance desdits frais ; qu'en revanche il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant la commune à lui verser une somme de 500
€ ;
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Sur les conclusions indemnitaires relatives au harcèlement moral :
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Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : « Aucun
fonctionnaire ne doit subir les agissements réputés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel [...] » ;
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Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la juridiction pénale, saisie par Mme B., a estimé que le comportement du maire de Hoenheim et de ses collaborateurs à l'égard de la
requérante n'entrait pas dans les prévisions des dispositions relatives à la répression du délit de harcèlement moral, ne saurait, à elle seule, suffire à établir
que l'attitude desdites autorités ne relevaient pas de la qualification de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6, quinquiès, de la loi
statutaire susvisée du 13 juillet 1983 ;
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Considérant, en deuxième lieu, que par son arrêt en date du 2 août 2007, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy, qui n'était d'ailleurs pas saisie de conclusions à cette fin, n'a
pas regardé l'attitude de l'administration à l'égard de Mme B. comme relevant d'une pratique de harcèlement moral au sens de la loi statutaire sus
évoquée, mais s'est uniquement bornée à estimer que les circonstances de l'espèce justifiaient que soit accordé à la requérante le bénéfice de la protection
fonctionnelle, aux fins notamment que celle-ci fût, s'il y avait lieu, mise en mesure d'établir qu'elle faisait l'objet d'un traitement de nature à porter atteinte à ses droits, à sa
dignité ou à sa santé ; que par suite Mme B. ne saurait se prévaloir de la seule autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt pour faire admettre qu'elle a fait l'objet d'un
harcèlement moral ;
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Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au
juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer
que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de
harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
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Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B. a été élue en juin 2001 conseiller municipal de Strasbourg et que le maire de Hoenheim a informé le 28 février 2002 l'intéressée de
son affectation au service Jeunesse-Emploi-Sport, où son arrivée devait compenser la mise à temps partiel de deux agents ; que l'affectation de l'intéressée a emporté changement de son lieu de
travail et ne rendait donc plus nécessaire la présence de Mme B. au bâtiment principal, sans alors que ce changement puisse être interprété comme un placement en disgrâce ; qu'il était dès
lors justifié que l'intéressée restitue la clé du bâtiment dont s'agit ; que s'il est exact que la requérante n'a pas disposé dès son arrivée à son nouveau poste de travail d'un ordinateur attitré,
les absences fort fréquentes des autres occupants du bureau lui permettaient d'utiliser le matériel informatique de ces derniers jusqu'à ce qu'un tel équipement lui soit attribué en propre ; que de
surcroît, la continuité du service exigeait que les moyens en matériels informatique et téléphonique soient utilisés par le successeur de Mme B. au poste de responsable de la communication
et qu'il n'était par suite pas critiquable que l'intéressée n'ait plus accès auxdits équipements après son changement d'affectation ; que si le changement d'affectation de Mme B., d'un
poste proche des élus à un poste purement administratif, a été interprété par l'intéressée comme délibérément vexatoire, il résulte de l'instruction que le recrutement de la requérante avait été
conditionné par son engagement militant et que la modification de son attitude, à la suite de son élection à un mandat local a pu légalement justifier, dans le strict intérêt du service, un
changement d'affectation, pour un poste correspondant d'ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, au grade de Mme B. ; que si Mme B. soutient également que des congés lui
ont été refusés pour des motifs illégitimes, cette circonstance n'est toutefois pas établie ; qu'ainsi les agissements du maire de Hoenheim ne peuvent être regardés comme ayant eu pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de Mme B., d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'une faute de cette autorité, de nature à engager la responsabilité de la commune, les conclusions de Mme B. tendant à la réparation des
préjudices moral, « physiologique », pécuniaire et de carrière ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, qu'elle invoque, ne peuvent qu'être rejetées ;
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Sur les conclusions indemnitaires relatives au défaut d'organisation des services communaux :
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Considérant que Mme B. soutient, à l'appui de ces conclusions indemnitaires, que la commune de Hoenheim a, de manière fautive, omis de créer les organes prévus par le décret n° 85-603 du
10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; que toutefois il ne résulte pas de
l'instruction que cette carence, à la supposer établie, a été la cause d'un préjudice direct et certain pour Mme B., eu égard notamment à la circonstance que, ainsi qu'il vient d'être dit,
l'intéressée n'a pas fait l'objet d'un traitement qualifiable de harcèlement moral dont elle aurait pu vouloir informer les organes sus-évoqués, aux fins qu'ils lui
apportent leur soutien ; que les conclusions qu'elle présente, de ce prétendu chef de préjudice, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
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Sur les conclusions indemnitaires relatives à la mutation irrégulière de Mme B. :
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Considérant, ainsi qu'il a été dit, que par un arrêt en date du 7 décembre 2006 devenu définitif la cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision du maire de Hoenheim en date du 27 mars
2002 affectant Mme B. au service Jeunesse-Emploi-Sport de la commune ; que la cour n'a toutefois prononcé cette annulation qu'au seul motif d'un vice de forme, tenant à ce que la
commission administrative paritaire compétente n'avait pas été consultée préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette décision aurait été
entachée d'une autre illégalité, notamment de détournement de pouvoir ou de procédure, en ce que le maire aurait de manière détournée infligé une sanction disciplinaire à la requérante ; qu'il
s'ensuit que si la décision dont s'agit doit être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, aucun lien de causalité ne peut cependant être
établi entre le vice constaté et le préjudice financier allégué, et au demeurant ni détaillé ni justifié, résultant de « sa décharge de fonction de responsable du service de communication » ; que dès
lors les conclusions à fin de réparation d'un tel préjudice ne peuvent qu'être écartées ;
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Décide :
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Art. 1er : La commune de Hoenheim est condamnée à verser à Mme B. la somme de 500 €.
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Art. 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B. est rejeté.
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Art. 3 : La commune de Hoenheim versera à Mme B. une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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MàJ 04/2013
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