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Pas d'obligation de reclassement pour le fonctionnaire stagiaire dont le poste est supprimé
Vu la procédure suivante :
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Procédure contentieuse antérieure :
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Mlle A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part,
d'annuler l'arrêté du 9 février 2009 par lequel le président du syndicat intercommunal de la région de Flines à Guesnain (SIRFAG) a mis fin à son stage à compter du 9 février 2009 et, d'autre part,
de condamner le SIRFAG à lui verser une somme de 22 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la décision de licenciement et de l'absence de versement des
indemnités de perte d'emploi pour la période de février à septembre 2009 et pour la période de mai à septembre 2010.
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Par un jugement n° 1101625 du 2 avril 2013, le tribunal administratif
de Lille a condamné le SIRFAG à verser à Mlle B...la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par le versement tardif de ses indemnités de perte d'emploi pour la période de février à
septembre 2009 et rejeté le surplus de sa demande.
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Par un arrêt n° 13DA00878 du 30 octobre 2014, la cour administrative
d'appel de Douai a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 février 2009 et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a de contraire à son arrêt et a, d'autre part, rejeté le surplus des
conclusions d'appel de Mlle B...ainsi que l'appel incident du SIRFAG.
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Procédure devant le Conseil d'Etat :
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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
30 décembre 2014 et 30 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du Douaisis, venant aux droits du SIRFAG, demande au Conseil d'Etat
:
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1°) d'annuler l'arrêt n° 13DA00878 du 30 octobre 2014 de la cour
administrative d'appel de Douai en ce qu'il lui est défavorable ;
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2°) de mettre à la charge de Mlle B...une somme de 4 000 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992
;
- le code de justice administrative
;
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Après avoir entendu en séance publique :
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- le rapport de M. Christian Fournier, maître des
requêtes,
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- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public
;
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La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP
Monod, Colin, Stoclet, avocat de la communauté d'agglomération du Douaisis ;
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1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par
un arrêté du 9 février 2009, le président du syndicat intercommunal de la région de Flines à Guesnain (SIRFAG) a mis fin à compter du 31 décembre 2008, pour motif économique, au stage de Mlle B...,
adjoint administratif de 2ème classe stagiaire. Mlle B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, la réparation des préjudices qu'elle a
subis du fait de l'illégalité de cet arrêté et des retards apportés au versement de ses indemnités pour perte d'emploi. Par un jugement du 2 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté
ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 mais a condamné le SIRFAG à verser à Mlle B...une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du retard de versement
d'un revenu de remplacement pendant sept mois. La communauté d'agglomération du Douaisis, venant aux droits du SIRFAG, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 octobre 2014 en tant que la cour
administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 9 février 2009, réformé le jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a de contraire à son arrêt et rejeté l'appel incident du
SIRFAG.
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Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 9 février 2009
:
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2. Si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant
les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai
raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l'administration avant de pouvoir prononcer le licenciement de
proposer à l'intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, de tout autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer le licenciement dans les
conditions qui lui sont applicables, ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans
l'attente d'une titularisation en cas de suppression de leur emploi. En revanche, lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute
autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, le cas échéant, en application de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, réinscrit de droit, à sa demande, sur la liste d'aptitude prévue à cet article. Par suite, en jugeant qu'un tel principe général du droit
était applicable aux fonctionnaires stagiaires et que sa mise en oeuvre impliquait que l'administration, lorsqu'elle entend supprimer un emploi occupé par un fonctionnaire stagiaire pour des motifs
d'économie, propose à ce fonctionnaire stagiaire un emploi de niveau équivalent, ou à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, et ne puisse le licencier que si le
reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de
droit.
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Sur les conclusions indemnitaires :
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3. Après son licenciement, Mlle B...a été privée de tout revenu de
remplacement entre le mois de février et le mois de septembre 2009 en raison du retard apporté par le SIRFAG au versement des allocations pour perte d'emploi. Si le SIRFAG a fait valoir devant la
cour administrative d'appel, que ce retard était dû à l'envoi tardif par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord de l'état liquidatif des sommes dues à Mlle B..., il ressort
toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce centre de gestion, qui n'exerçait qu'un rôle de conseil, a été consulté tardivement par le SIRFAG. Par suite, en jugeant, par une
décision suffisamment motivée, que le SIRFAG ne pouvait utilement se prévaloir du retard de transmission de l'état liquidatif des sommes dues à MlleB..., la cour administrative d'appel n'a commis
aucune erreur de droit.
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4. Il résulte de tout ce qui précède de la communauté d'agglomération
du Douaisis n'est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque qu'en tant qu'il statue sur ses conclusions à fin
d'annulation de l'arrêté du 9 février 2009.
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5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire
droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Douaisis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30
octobre 2014 est annulé en tant qu'il statue sur ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 février 2009.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour
administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté
d'agglomération du Douaisis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté
d'agglomération du Douaisis et à Mlle A...B....
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