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Pas de prise en compte de la réserve opérationnelle pour la RTT
CE 19 octobre 2016 n°392820
avocat fonction publique
Vu la procédure suivante :
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M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour
excès de pouvoir la décision de rejet implicite née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers sur sa demande tendant à ce que les périodes qu'il a passées
dans le cadre de la réserve opérationnelle lui ouvrent droit à des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Par un jugement n° 1301118 du 13 mars 2014, le tribunal administratif a
rejeté sa demande.
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Par un arrêt n° 14LY01181 du 23 juin 2015, la cour administrative
d'appel de Lyon a rejeté l'appel dirigé par M. B...contre ce jugement.
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Par un pourvoi sommaire, et un mémoire complémentaire enregistrés les
20 août 2015 et 20 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
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1°) d'annuler cet arrêt ;
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2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel
;
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3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération de
Nevers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016
;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002
;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des
requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur
public.
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La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP
Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers
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1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 de la loi du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Tout fonctionnaire est placé dans
une des positions suivantes : / 1° Activité à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet ; / 2° Détachement ; / (...) ; 5° Accomplissement du service national et des activités dans la
réserve opérationnelle... " ; qu'au terme du quatrième alinéa de l'article 63 : " Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle
sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à
quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq
jours est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée " ; qu'aux termes de l'article L. 4251-6 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en
litige : " Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé : / 1° En position d'accomplissement du service national et des
activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ; / 2° En position de détachement pour la période
excédant cette durée " ;
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2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 du décret
du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière : " Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli (...) " ;
qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 de ce décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ;
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3. Considérant que les agents de la fonction publique hospitalière qui
accomplissent des périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sur le fondement des dispositions des articles 39 de la loi du 9 janvier 1986 et L. 4251-6 du code de la défense dans leur
rédaction précitée ne sont pas, durant ces périodes, à la disposition de leur employeur au sens et pour l'application de l'article 5 du décret du 4 janvier 2002 ; que les périodes en cause ne peuvent
dès lors être prises en compte au titre de la réduction du temps de travail ; qu'en statuant en ce sens, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; que le pourvoi de M.
B...doit, par suite, être rejeté ;
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4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il
n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de M. B...la somme demandée par le centre hospitalier
;
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D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est
rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de
l'agglomération de Nevers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au
centre hospitalier de l'agglomération de Nevers. Copie en sera adressée à la ministre de la fonction publique et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
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