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Condamnation du retard pris dans l'offre d'un poste adapté à un agent handicapé
avocat fonction publique
CAA Bordeaux, M. X, 5 juin 2012, n°11BX02694
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Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 25 mars 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 36 307 € en réparation des différents préjudices subis du fait des erreurs commises dans la prise en charge de son invalidité ;
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Considérant qu'aux termes de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 [devenu L. 5212-13] du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur » ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes [...] » ; que selon le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes ; que dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'enfin, le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement, l'impossibilité, pour l'administration, de proposer de tels emplois devant faire l'objet d'une décision motivée ; que les dispositions du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 permettent aux personnels enseignants des premier et second degrés, confrontés à une altération de leur état de santé, de solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté ; que l'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels ; que l'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, destiné à permettre à l'agent de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions ;
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Sur la régularité du jugement attaqué :
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Considérant que, pour rejeter les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X, le tribunal administratif de Fort-de-France s'est fondé sur l'absence de preuve de l'existence dans l'académie, au titre de l'année 2010-2011, des postes adaptés demandés ; que si M. X conteste le bien-fondé de ces considérations, elles étaient néanmoins de nature à fonder régulièrement le rejet de ces conclusions ;
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Sur la responsabilité :
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Considérant que, dès le 20 octobre 2009, M. X a demandé au recteur de la Martinique non seulement son reclassement dans d'autres fonctions, mais aussi, et pour la première fois, son affectation sur un poste adapté ; qu'une expertise en date du 28 septembre 2009 a conclu à la prolongation du congé de longue maladie, à l'issue de laquelle elle a préconisé l'affectation sur un poste adapté ; que ces conclusions ont été confirmées par l'avis du comité médical du 29 octobre 2009 ; que le 21 octobre 2009, la qualité de handicapé lui a été reconnue par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; qu'à partir du 1er novembre 2009, M. X réunissait ainsi l'ensemble des conditions prévues par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984, et par les décrets du 30 novembre 1984 et du 27 avril 2007 pour bénéficier d'un aménagement de son poste de travail, d'un poste adapté ou d'un reclassement ; qu'à cette date, sa demande ne pouvait être regardée comme tardive au titre de l'année suivante, l'article 12 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation prévoyant seulement que « les décisions d'affectation sur un poste adapté sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation des personnels des corps considérés » ; que le recteur l'a néanmoins maintenu en congé de longue maladie jusqu'au 6 juillet 2010, date à laquelle il l'a affecté, à compter du 1er septembre 2010, au lycée Frantz Fanon, sur un poste non adapté ; que, dans ces conditions, le recteur ne saurait être regardé comme ayant envisagé de bonne foi de le faire bénéficier d'un poste adapté ou d'un reclassement ; que le retard ainsi apporté à l'examen de la demande de M. X constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
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Sur le préjudice :
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Considérant qu'à compter du 1er novembre 2009, M. X réunissait les conditions pour prétendre à un poste adapté ou à un reclassement, qui lui aurait permis de recouvrer l'intégralité de son traitement ; qu'il est ainsi fondé à réclamer la différence entre le traitement perçu pendant la prolongation de son congé de maladie et le plein traitement qu'il aurait perçu s'il avait pu reprendre son service et qui, pour la période du 1er novembre 2009 au 1er décembre 2011, date de sa reprise effective, s'élève au montant, non contesté, de 28 560 € ;
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
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Décide
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Art. 1er : L'État est condamné à payer à M. X la somme de 28 560 €, assortie des intérêts de droit à compter du 24 mai 2011 et de leur capitalisation à compter du 24 mai 2012.
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MàJ 03/2013