Avocat Fonction Publique - Portail d'information sur le droit de la fonction publique

Droit à la vie privée des agents de l'administration pénitentiaire.

avocat fonction publique

CAA Marseille, 22 mai 2012, n°10MA02811 

avocat fonction publique

Considérant qu'aux termes de l'article D. 221 du code de la procédure prénale, « les membres du personnel pénitentiaire et les personnes remplissant une mission dans l'établissement pénitenciaire ne peuvent entretenir avec des personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions » ;
avocat fonction publique
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction attaquée du 7 janvier 2009 a été infligée à Mme A., adjoint administratif principal, pour avoir méconnu les dispositions de l'article D. 221 précité, en entretenant à compter du mois de juillet 2008, alors qu'elle était encore affectée au service chargé de la comptabilité et de la régie de la maison d'arrêt de Nîmes, une relation amoureuse avec M. G., condamné à un an de prison pour escroquerie dans une affaire de négoce automobile, qui a séjourné dans cette maison d'arrêt jusqu'au 13 juin 2008 en bénéficiant d'un régime de semi-liberté à compter du 8 novembre 2007 ;
avocat fonction publique
Considérant que Mme A., invoque par voie d'exception l'illégalité de cet article D. 221 du code de procédure pénale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
avocat fonction publique
Considérant que si la défense de l'ordre public et la prévention des infractions pénales justifient qu'un agent affecté dans un établissement pénitentiaire ne puisse entretenir avec un détenu placé dans le même établissement d'autres relations que celles justifiées par la seule nécessité de ses fonctions, toutefois, en interdisant de manière générale et absolue à un membre du personnel de l'établissement toute relation personnelle avec un détenu ayant purgé sa peine, ainsi qu'avec les parents et les amis de ce détenu, sans limitation de durée dans le temps, les dispositions précitées de l'article D. 221 méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en portant au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il s'ensuit que Mme A. est fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'article D. 221 du code de procédure pénale et, par suite, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
avocat fonction publique
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A. est fondée à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité ; qu'elle est fondée à demander à la Cour saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler la décision attaquée du 7 janvier 2009 pour l'erreur de droit susmentionnée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision ;
avocat fonction publique
Décide :
avocat fonction publique
Art. 1er : Le jugement attaqué susvisé du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
avocat fonction publique
Art. 2 : La décision attaquée susvisée du 7 janvier 2009 du Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est annulée.
avocat fonction publique
Art. 3 : L'État (ministère de la justice et des libertés) versera, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 € (deux mille euros) à Me B, avocat, qui a renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mme A.


avocat fonction publique

MàJ 03/2013


Appel

Email

Plan d'accès