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Effets de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi
Soc, 15 février 2006, n° 04-43.282
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Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 04-43282 et V 04-47667 ;
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Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 9 mars 2004 et 21 septembre 2004), le premier rendu sur renvoi après cassation (Soc. 12 février 2003, pourvois n° W 01-40342 et A 01-40622) et le second sur requête en révision du premier, que M. X... a été licencié pour motif économique le 16 avril 1997 par la société S dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif avec mise en oeuvre d'un plan social ;
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que cette société est devenue le 8 octobre 2003 la société P ;
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Sur le pourvoi n° V 04-47667 formé par la société P contre l'arrêt du 21 septembre 2004 :
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Sur le premier moyen :
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Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
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Mais sur le second moyen, pris dans sa première branche :
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Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
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Attendu que le premier arrêt ayant déclaré nuls le plan social et le licenciement mais impossible la réintégration de M. X..., le second arrêt le révise en ordonnant la réintégration sous astreinte du salarié au sein du groupe P auquel appartient la société employeur et en condamnant cette société au paiement des salaires depuis le 18 octobre 1997 ;
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Attendu, cependant, qu'après annulation d'un licenciement pour nullité du plan social, aujourd'hui plan de sauvegarde de l'emploi, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur ;
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Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi n° D 04-43282 formé par M. X... contre l'arrêt du 9 mars 2004 :
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CASSE ET ANNULE, sur le pourvoi n° V 04-47667, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
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DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° D 04-43282 ;
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Condamne M. X... aux dépens ;
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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
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Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
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Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.
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