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La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit soit les effets d'une démission soit d'un licenciement
avocat droit du travail
Soc., 19 octobre 2004, n°02-45742
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
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Sur le moyen unique :
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Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
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Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;
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Attendu que Mlle X..., qui avait été engagée le 7 février 1994 par la société A en qualité de VRP exclusif chargée de commercialiser des articles destinés aux viticulteurs, a présenté le 21 juillet 1999 sa démission en faisant état de la détérioration de ses relations avec son employeur et de la pression insupportable qu'il lui faisait subir depuis le mois de février portant préjudice à son travail comme à sa santé ; qu'elle a demandé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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Atendu que pour condamner l'employeur à payer diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt attaqué relève par substitution de motifs que la rupture du contrat de travail motivée par des fautes que la salariée impute à l'employeur ne procède pas d'une volonté claire et sans équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes alléguées et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse ;
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Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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PAR CES MOTIFS :
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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
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remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
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Condamne la société A aux dépens ;
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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
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Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
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Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.
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