Soc, 13 décembre 2006, n° 05-43.617
avocat droit du travail
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 05-43617, Q 05-43664, A 05-43651 ;
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Attendu qu'au sein de l'association S, qui emploie plus de vingt salariés, l'horaire
collectif de travail des médecins du travail a été maintenu à trente-neuf heures par semaine jusqu'au 31 décembre 2002, les heures effectuées au-delà de la trente-cinquième heure étant rémunérées à
titre d'heures supplémentaires avec bonification ; que des médecins du travail, salariés de l'association, travaillant à temps plein pour certains et à temps partiel pour d'autres, ont saisi la
juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'une indemnité différentielle pour la période du 1er février 2000 jusqu'au 31 décembre 2002 sur le fondement de l'accord-cadre du 24 janvier
2002 intervenu dans le cadre de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail ;
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Sur le second moyen du pourvoi de l'association ainsi que sur les premier et deuxième
moyens des pourvois principal et incident des salariés :
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Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à
permettre l'admission des pourvois ;
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Sur le troisième moyen des pourvois principal et incident des salariés :
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Attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a retenu que les salariés à temps
partiel ne produisaient pas d'éléments de nature à étayer leurs demandes en paiement de rappels de salaires, a légalement justifié sa décision ;
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Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'association :
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Vu l'accord-cadre étendu du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail
effectif intervenu dans le cadre de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976 ;
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Attendu que, pour condamner l'association au paiement aux salariés à temps plein de
sommes à titre d'indemnité différentielle, l'arrêt énonce que l'article 10.2.1 de l'accord-cadre du 24 janvier 2002 prévoyait que la réduction du temps de travail de trente-neuf heures à trente-cinq
heures ne devait pas s'accompagner d'une diminution de salaire, cette garantie de rémunération n'étant pas liée à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise de la réduction du temps de travail ;
qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à trente-cinq heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau
antérieur, les salariés qui ont continué à travailler trente-neuf heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà des trente-cinq heures majorées de la
bonification alors applicable ;
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Attendu, cependant, que l'accord-cadre du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée
du travail effectif dans les services interentreprises de médecine du travail n'impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à trente-cinq heures et ne prévoit pas le paiement
d'une indemnité différentielle en l'absence de réduction effective du temps de travail ;
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Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé
;
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Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile,
la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
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PAR CES MOTIFS :
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CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association au paiement aux
salariés à temps plein de sommes à titre d'indemnité différentielle, l'arrêt rendu le 23 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
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DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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Déboute Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., G et MM. C... et D... de leurs demandes en
paiement de sommes à titre d'indemnité différentielle ;
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Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
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Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
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Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du treize décembre deux mille six.
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