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L'affectation d'une stagiaire sur un emploi ne correspondant pas à son grade, même avec son accord, est une faute de l'administration.

avocat fonction publique

CAA Nancy, 4 juin 2012, n°12NC00031

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Considérant que Mlle D a été recrutée par la commune de Mourmelon-le-Grand à compter du 16 avril 2007 en tant qu'attachée de conservation du patrimoine stagiaire ; qu'à l'issue de son stage d'une durée d'un an, le maire a, par arrêté du 28 mars 2008, refusé sa titularisation et mis fin à son stage à compter du 16 avril 2008 ;

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Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 2008 :

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Considérant que le stage que doit effectuer un fonctionnaire stagiaire a pour objet d'établir l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions correspondant à celles qu'il sera amené à exercer s'il est titularisé et, de manière générale, d'évaluer sa manière de servir ; que lorsqu'un fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant, et l'évaluation portée, de manière générale, sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation ;

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Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de responsable de la bibliothèque municipale sur lequel Mlle D a été nommée ne correspondait pas au grade du cadre d'emplois d'attaché de conservation du patrimoine dans lequel elle avait vocation à être titularisée ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le stage accompli ne présentant pas un caractère probatoire suffisant, le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que cette circonstance était sans incidence sur la légalité de l'arrêté refusant sa titularisation ;

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Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par Mlle D devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et en appel ;

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Considérant qu'ainsi qu'il est ci-dessus mentionné, le stage effectué par Mlle D dans l'emploi de responsable de la bibliothèque municipale ne correspondait pas au grade du cadre d'emplois d'attaché de conservation du patrimoine dans lequel elle avait vocation à être titularisée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mlle D est fondée à soutenir que le stage accompli ne présente pas un caractère probatoire suffisant, et que la décision par laquelle le maire de la commune a refusé sa titularisation dans cet emploi est entachée d'illégalité ; qu'elle doit être annulée ;

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Sur les conclusions aux fins d'injonction :

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Considérant qu'en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2008 portant refus de titularisation de Mlle D implique nécessairement que la commune réintègre l'intéressée à compter du 16 avril 2008 dans les fonctions d'attaché de conservation du patrimoine stagiaire ou, dans l'hypothèse où il n'existerait pas un tel emploi dans le tableau des effectifs communaux, de la mettre à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne ; qu'il y a lieu pour la cour d'ordonner cette réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

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Sur les conclusions indemnitaires :

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Considérant que l'illégalité de la décision du maire de Mourmelon-le-Grand constitue une faute qui engage la responsabilité de la commune à l'égard de Mlle D ; que, par suite, celle-ci est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu en résulter pour elle depuis la date de son éviction du service jusqu'à celle de sa réintégration ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant, tous chefs d'indemnisation confondus, à la somme de 35 000 € ;

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Considérant, toutefois, que la manière de servir et le comportement général de Mlle D, qui, durant le stage accompli, n'a pas modifié son comportement malgré les reproches qui lui ont été adressés par la directrice générale des services ; qu'elle a régulièrement transgressé les dispositions du règlement intérieur qu'elle était chargée de faire appliquer, méconnu les procédures d'organisation du service qu'elle devait respecter, notamment en matière comptable, vaquait à des occupations personnelles durant les heures de service, jouait sur son ordinateur, prenait son service souvent avec retard, sont constitutifs de fautes commises par l'intéressée, de nature à atténuer de moitié la responsabilité de la commune ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner la commune à verser à Mlle D la somme de 17 500 € ;

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Décide

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Art. 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 janvier 2009 ensemble la décision du maire de Mourmelon-le-Grand en date du 28 mars 2008 sont annulés.

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Art. 2 : La commune de Mourmelon-le-Grand est condamnée à verser à Mlle D la somme de 17 500 €.

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MàJ 03/2013


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