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L'avertissement n'est pas une sanction mais il peut faire grief et être susceptible de recours

avocat fonction publique

CAA Douai, M.X, 31 juillet 2012, n°12DA00234

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Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'État dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils » ;

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Considérant que, par une lettre du 8 juillet 2008 destinée à M. X, ce dernier a été informé que l'autorité préfectorale avait décidé, contrairement à l'avis rendu le 25 juin 2008 par la formation spécialisée de la commission départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative, de ne pas prononcer à son encontre une mesure administrative d'interdiction d'exercer en accueil collectif de mineurs, mais de lui adresser un « avertissement » ; que ce même courrier, se fondant sur des dysfonctionnements constatés lors d'un séjour dont l'intéressé avait assuré la direction en juillet 2007, lui rappelle cependant qu'« il est manifeste que vous n'avez pas tout mis en oeuvre pour remplir votre mission dans l'intérêt supérieur des enfants » et lui demande dès lors de « strictement respecter à l'avenir cet impératif et de remplir avec diligence [sa] fonction pédagogique envers les mineurs qui [lui] seront confiés [...] » ; que cette lettre annonce enfin à l'intéressé que l'autorité administrative fera procéder à l'inspection des accueils collectifs de mineurs auxquels il participera en 2008 et lui demande de porter à sa connaissance les coordonnées précises de ces accueils ; que, compte tenu de ses termes mêmes, cette lettre ne tend pas à réprimer un comportement passé mais à prévenir la réitération de dysfonctionnements constatés ; qu'ainsi, en dépit de l'expression d'avertissement utilisée, elle ne constitue pas, contrairement à ce que M. X prétend, une « sanction » ; que, compte tenu également de son caractère impératif, elle ne constitue pas non plus une simple recommandation, ainsi que l'État le prétend ; qu'elle doit être regardée comme une mise en demeure adressée à M. X assortie d'un dispositif de vérification ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la lettre du 8 juillet 2008 contient une décision qui lui fait grief et que c'est à tort que, par l'ordonnance du 6 septembre 2011, le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à son annulation sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable ; que, par suite, cette ordonnance qui est entachée d'irrégularité, doit être annulée ;

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Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

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Considérant qu'en vertu des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, la protection des mineurs qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou de loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif est confiée au représentant de l'État dans le département ; que la décision du 8 juillet 2008 a été signée par M. Bonnet, directeur régional adjoint à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Nord-Pas-de-Calais, en vertu d'une délégation de signature qui lui a été accordée le 28 août 2006 par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que cette décision, qui s'inscrit dans le cadre du régime de la protection des mineurs défini par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et qui n'a pas été prise par le préfet de département ou par une personne ayant régulièrement reçu délégation de sa part, émane d'une autorité incompétente ; que, par suite, la décision du 8 juillet 2008 attaquée doit être annulée ;

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Décide

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Art. 1er : L'ordonnance en date du 6 septembre 2011 du vice-président du tribunal administratif de Lille est annulée.

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Art. 2 : La décision du 8 juillet 2008 est annulée.

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MàJ 03/2013


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