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Le contentieux de la fonction publique devant le juge administratif
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En France, les juridictions sont classées en deux catégories : les juridictions civiles et les juridictions administratives. Il est commun d'opposer ainsi l'ordre judiciaire à l'ordre administratif.
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Les recours intentés contre les décisions prises par une autorité administrative ou les recours visant à obtenir l'indemnisation d'un dommage causé par une autorité administrative relèvent de la compétences des juridictions administratives.
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Le contentieux de la fonction publique relève donc par suite de la compétence des juridictions administratives. Ce contentieux se limite toutefois aux litiges portant sur les rapports entre l'agent de la fonction publique et l'administration qui l'emploie.
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Le juge administratif compétent pour le contentieux de la fonction publique
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L’ordre administratif comporte plusieurs types de juridictions. Celles-ci sont principalement les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat.
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Dans le cas général, le recours de l’agent de la fonction publique sera intenté en première instance devant le tribunal administratif. Toutefois, s’agissant de certaines catégories d’agents de la fonction publique, le recours devra être intenté en première instance soit devant une juridiction spécialisée soit directement devant le Conseil d’Etat.
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La juridiction territorialement compétente peut être soit celle du lieu où l’agent de la fonction publique est affecté soit celle du lieu où le fait générateur du dommage s’est produit.
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Les pouvoirs du juge administratif en contentieux de la fonction publique
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A la demande de l’agent de la fonction publique, le juge administratif peut d’abord prononcer par ordonnance de référé des mesures provisoires ou urgentes telles que la suspension d’une décision, l’injonction à l’administration de communiquer tel document, l’ordonnance d’une expertise sur une question faisant litige ou encore l’allocation d’une provision sur la créance que l’agent détient sur son administration. Le juge se prononce en général sur ces demandes dans un délai inférieur à 1 mois et dans l’attente qu’un autre juge administratif se prononce sur le fond du litige, ce qui peut prendre parfois plusieurs années.
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Lorsqu’il est saisi sur le fond, le juge administratif peut ensuite annuler la décision administrative attaquée, partiellement ou totalement. Le juge administratif peut également mettre à la charge de l’administration le paiement d’une indemnité en réparation du dommage causé à l’agent de la fonction publique ainsi que le remboursement des frais engagés par ce dernier en vue du procès. Le juge administratif peut aussi enjoindre à l’administratif d’agir dans un but particulier servant à l'exécution de son jugement.
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Les recours en contentieux de la fonction publique
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S’agissant des demandes au fond, l’une des règles fondamentales et spécifiques du contentieux de la fonction publique est que l’agent de la fonction publique qui intente une action contre son administration doit toujours attaquer une décision de cette administration. Il n’y a pas d’action devant le juge administratif s’il n’y a pas une décision de l’administration.
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Cette décision de l’administration affectant l’agent de la fonction publique peut être par exemple une sanction ou une notation.
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Dans le cas où l’agent demande l’indemnisation d’un préjudice, celui-ci devra provoquer l’édiction d’une décision par l’administration en lui formant une demande préalable d'indemnisation. La décision attaquée sera alors, le cas échéant, le refus par l'administration de faire droit à cette demande d’indemnisation. Ce refus peut d’ailleurs être explicite mais aussi implicite, dès lors que l’administration s’abstient de répondre à cette demande après un certain délai.
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Le délai de droit commun pour agir contre la décision de l'administration est de 2 mois à compter de sa notification s’il s’agit d’une décision individuelle ou de sa publication s’il s’agit d’un acte réglementaire.
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Dans le cas où la requête vise seulement à obtenir l’annulation de la décision attaquée, le recours sera qualifié de recours « en excès de pouvoir ». S’il est demandé autres chose que la seule annulation, tel que par exemple l’indemnisation d’un préjudice, le recours sera qualifié de recours en « plein contentieux » ou de « pleine juridiction ».
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Préalablement, à la saisine du juge administratif, l’agent peut toujours tenter d’obtenir une solution amiable à son litige par un recours gracieux auprès de son administration. Dans certains cas, ces recours préalables sont obligatoires.
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Si vous êtes agent de la fonction publique et qu’un litige vous oppose à l’administration qui vous emploie, Me Rabbé est à votre disposition pour vous conseiller sur vos droits, vous indiquer les solutions amiables et contentieuses qui s’offrent à vous, rédiger pour vous les actes de procédures et vous assister devant le juge administratif.
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MàJ 01/2013