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Un agent contractuel "stagiaire" a droit à la communication de son dossier avant son licenciement pour inaptitude physique.

avocat fonction publique

TA Lille, 29 mai 2012, n°1005519 

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Considérant que M. P, reconnu travailleur handicapé, a été recruté par contrat signé le 24 octobre 2008 avec le recteur de l'académie de Lille dans le cadre de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, sur un emploi du niveau du corps des adjoints administratifs au collège Albert Camus de Bruay-la-Buissière, pour une durée d'un an à compter du 5 novembre 2008 ; qu'il a été placé en congé ordinaire de maladie à compter du 10 mars 2009 ; que le 17 décembre 2009, le comité médical départemental a émis l'avis de maintenir M. P en congé de maladie jusqu'à sa reprise de fonctions sur un poste adapté ; que par un avenant en date du 16 octobre 2009, son contrat a été prolongé jusqu'au 9 mai 2010, puis jusqu'au 31 août 2010 par un avenant en date du 18 mai 2010 ; que le 8 juillet 2010, le comité médical a émis l'avis d'inaptitude définitive et absolue aux fonctions de M. P ; que consécutivement, le recteur a décidé de mettre « fin au contrat de M. P » à compter du 8 juillet 2010 au motif de son « inaptitude aux fonctions » ; que le requérant demande au tribunal d'annuler cette dernière décision, notifiée à l'intéressé par lettre en date du 15 juillet 2010, et de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 € en réparation des préjudices subis ;
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Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
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Considérant que M. P n'a pas adressé de demande indemnitaire préalable à l'administration ; que le recteur de l'académie de Lille a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir relative à cette absence de demande préalable ; que le contentieux n'étant pas lié, les conclusions à fin indemnitaire présentées par M. P sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées ;
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Sur la légalité de la décision attaquée :
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Considérant qu'aux termes du II de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : « Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. À l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction (...) » ;
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Considérant que la décision prononçant le licenciement d'un agent public pour inaptitude physique est nécessairement prise en considération de la personne de l'intéressé ; qu'elle doit, par suite, être précédée de la communication du dossier prévue à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que si M. P bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'un contrat établi sur le fondement des dispositions précitées, l'administration ne conteste pas qu'il a été licencié au seul motif de son inaptitude physique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été mis à même de consulter son dossier ; qu'ainsi, il est fondé à soutenir que son licenciement a été prononcé au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, la décision attaquée doit être annulée ;
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Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
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Considérant que, d'une part, M. P, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. P n'a pas demandé que lui soit versée par l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
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Décide :
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Art. 1er : La décision du recteur de l'académie de Lille prononçant le licenciement de M. P est annulée.


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MàJ 03/2013


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