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L'agent en décharge totale de service pour exercice d'un mandat syndical a droit aux primes qu'il percevait antérieurement.
avocat fonction publique
CE, M. X, 27 Juillet 2012, n°344801
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1. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le droit syndical est garanti aux
fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ; qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois
correspondant à ce grade./ Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité. » ;
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2. Considérant, d'autre part, que, selon l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, auquel renvoie l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision
attaquée, les fonctionnaires « ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités
instituées par un texte législatif ou réglementaire [...] » ;
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3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire de l'État qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical
a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à
l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes
particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service ; que, sous les
mêmes réserves, le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge partielle de service a droit, durant l'exercice de son mandat syndical, au versement de l'ensemble des
primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d'un
temps plein ;
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4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés
au traitement de l'information : « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique
est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir [...] une prime de fonctions non soumise à
retenues pour pension de retraite » ; que selon l'article 2 de ce décret, la prime prévue à l'article 1er est, en particulier, attribuée aux fonctionnaires qui exercent
les fonctions de chef de projet, d'analyste, de programmeur de système d'exploitation, de chef d'exploitation, de chef programmeur, de pupitreur, de programmeur et d'agent de traitement dans les
centres automatisés de traitement de l'information ; que l'article 6 de ce décret prévoit que le bénéfice de la prime, dont le montant dépend du type de fonctions exercées, est
conservé tant que le fonctionnaire continue à exercer cette fonction informatique ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : « La prime de fonctions, essentiellement variable et
personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier [...] » ;
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5. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que M. X, secrétaire des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères, a exercé des
fonctions de programmeur de système d'exploitation au centre des transmissions diplomatiques du ministère entre 1986 et 1988, à la direction du chiffre, de l'équipement et des télécommunications
entre 1993 et 1995 et au cabinet du ministre, où il servait en qualité de chiffreur, entre 1995 et 1999 ; qu'au cours de ces périodes il a perçu la prime de fonctions informatiques
prévue par le décret du 29 avril 1971 ; qu'il a bénéficié d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical à compter du 15 novembre 1999 ; qu'il a continué de
percevoir la prime de fonctions informatiques jusqu'au mois de juillet 2008, à compter duquel le versement a été interrompu ; que, par décision du 31 octobre 2008, le ministre des
affaires étrangères et européennes a rejeté la demande de l'intéressé tendant au rétablissement du versement de cette prime mais a différé la date de fin de versement au
1er janvier 2009 ;
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6. Considérant que, pour rejeter le recours pour excès de pouvoir formé par M. X contre la décision du 31 octobre 2008 en tant qu'elle mettait fin au versement de la
prime à compter du 1er janvier 2009, le tribunal administratif de Paris a estimé que le bénéfice de la prime de fonctions informatiques est lié à
l'exercice effectif des fonctions de traitement de l'information dans les centres automatisés de traitement de l'information et que les dispositions de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 et de
l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 ne sauraient donner droit aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical au versement de
primes ou indemnités liées à l'exercice effectif de certaines fonctions ; qu'en statuant ainsi, alors que, comme il a été dit, le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge totale de
service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités
légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et de celles qui sont destinées à compenser des
charges et contraintes particulières auxquelles il n'est plus exposé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que M. X est, par suite, fondé, sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
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Décide :
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Art. 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2010 est annulé.
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Art. 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
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Art. 3 : L'État versera à M. X une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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MàJ 04/2013