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Indemnisation de la promesse d'embauche non tenue
avocat fonction publique
TA Cergy-Pontoise, M. LAROZE, 5 décembre 2011, n°0901468 :
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Sur les conclusions tendant à l'indemnisation d'une promesse de recrutement non tenue par la commune d'Argenteuil :
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Sur la responsabilité pour faute de la commune :
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Considérant que M. Laroze soutient que la commune d'Argenteuil a commis une faute en ne tenant pas la promesse de recrutement qui lui a été faite ; qu'il résulte de l'instruction
que, par un courriel daté du 15 avril 2008, adressé à l'intéressé par le directeur de cabinet du maire, la commune s'est engagée à procéder au recrutement de M. Laroze en qualité de « chargé de
mission à la culture et au festival » à compter du 15 mai 2008, en précisant le montant de sa rémunération nette mensuelle et les avantages qui lui étaient consentis dans le cadre de ce recrutement,
tels que le bénéfice d'un téléphone, d'un ordinateur portable et l'accès aux véhicules du parc automobile de la mairie pour effectuer ses déplacements ; que M. Laroze a accepté cette offre sans
réserve en répondant à cet envoi par un courriel adressé au directeur de cabinet du maire d'Argenteuil, ainsi qu'au maire lui-même ; que la promesse de recruter M. Laroze, qui n'a
pas été faite par une autorité incompétente, n'a pas été tenue par la commune d'Argenteuil, qui a laissé l'intéressé dans l'attente d'un recrutement jusqu'au mois de juillet 2008 ; qu'en ne
respectant pas sa promesse et en laissant l'attente de M. Laroze, dont la responsabilité ne peut être mise en cause, se prolonger pendant plusieurs mois, la commune a commis une
faute de nature à engager sa responsabilité ; que la circonstance selon laquelle la promesse faite à M. Laroze de le recruter serait intervenue en réponse à sa demande insistante
pour obtenir un poste au sein de la commune et en raison de ses difficultés financières, qu'il aurait portées à la connaissance de ses interlocuteurs, n'est pas de nature à exonérer la commune
d'Argenteuil de sa responsabilité ;
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Sur le préjudice :
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Considérant, en premier lieu, que M. Laroze sollicite le versement d'une indemnité d'un montant de 11 083 €, représentant sa perte de revenus sur la période du 1er juillet au 5 octobre
2008 ; que, toutefois, M. Laroze, qui justifie s'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 26 novembre 2008 seulement, par le courrier du 2 décembre 2008 de l'Assédic qu'il produit, ne
démontre pas qu'il est resté sans emploi pendant la période considérée ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. Laroze, dans l'attente d'une réponse de la commune, n'a pu occuper un emploi
au cours des mois de juillet et août 2008 ; qu'en conséquence, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de la perte de revenus de M. Laroze en condamnant la commune
d'Argenteuil à lui verser à ce titre une indemnité d'un montant de 5000 €, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 9 janvier 2009 ;
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Considérant, en deuxième lieu, que M. Laroze demande également le versement d'une indemnité d'un montant de 25000 € en réparation des conséquences matérielles et morales liées à la
promesse de recrutement qui n'a pas été honorée par la commune ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie pas, par les éléments qu'il invoque et les pièces qu'il produit, de
conséquences matérielles autres que la perte de revenus ci-dessus évoquée ; que, par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Argenteuil à lui verser
une indemnité à ce titre ; qu'en revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. Laroze, eu égard à l'attente dans laquelle l'intéressé a été laissé de voir honorée la
promesse de recrutement qui lui avait été faite, en condamnant la commune d'Argenteuil à lui verser à ce titre une indemnité d'un montant de 3000 €, assortie des intérêts aux taux
légal à compter du 9 janvier 2009 ;
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Considérant, en troisième lieu, que si M. Laroze a entendu maintenir sa demande relative au versement d'une somme de 7000 € au titre d'une indemnité de préavis, cette demande ne peut qu'être rejetée,
en l'absence de tout contrat de travail ;
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Sur les conclusions tendant au paiement par la commune d'Argenteuil d'une note d'honoraires de 3 800 € :
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Considérant qu'il est constant qu'aucun contrat n'est intervenu entre M. Laroze et la commune d'Argenteuil ; que la responsabilité de la commune d'Argenteuil ne peut, par suite, être engagée sur le
fondement de la responsabilité contractuelle ; que toutefois, il résulte de l'instruction que M. Laroze, au cours du mois de juin 2008, a poursuivi auprès de la commune son rôle de conseil, notamment
pour l'organisation du festival, dans le cadre duquel il a également effectué un travail rédactionnel, mais aussi en matière de politique culturelle et d'organisation de la direction des affaires
culturelles de la commune ; que la commune, qui ne conteste pas valablement l'utilité des prestations ainsi fournies par le requérant, a adressé à celui-ci des documents dans ce cadre, relatifs au
fonctionnement et à .l'organisation de la direction des affaires culturelles ; que, dès lors, M. Laroze est fondé, en raison de l'enrichissement sans cause en résultant pour la commune d'Argenteuil,
à réclamer le versement d'une somme en paiement des prestations utiles qu'il a effectuées pour la commune ; qu'il sera fait une juste appréciation de celles-ci en les évaluant à la somme de 3 000 €
assortie des intérêts aux taux légal à compter du 9 janvier 2009 ;
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Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer
à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut,
même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n y a pas lieu à cette condamnation » ;
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Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de la commune d' Argenteuil la somme de 1 500 € au titre des
frais exposés par M. Laroze et non compris dans les dépens ;
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Considérant qu'en vertu des mêmes dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au
juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Argenteuil doivent, dès lors, être rejetées ;
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Décide :
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Art. 1er : La commune d'Argenteuil versera une indemnité d'un montant de 5 000 € à M. Laroze au titre de sa perte de revenus avec intérêts aux taux légal à compter du 9 janvier 2009.
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Art. 2 : La commune d'Argenteuil versera à M. Laroze la somme de 3 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral avec intérêts aux taux légal à compter du 9 janvier 2009.
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Art. 3 : La commune d'Argenteuil versera à M. Laroze la somme de 3 000 € au titre des prestations effectuées au mois de juin 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2009.
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Art. 4 : La commune d'Argenteuil versera à M. Laroze la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
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MàJ 04/2013
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