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Illustration de l'indemnisation du préjudice résultant du non-respect de la promesse d'engagement par une collectivité territoriale.
avocat fonction publique
CAA Versailles, M. X, 5 juillet 2012, n°10VE02451
avocat fonction publique
Considérant que, lauréat de la session 2004 du concours externe d'ingénieur territorial, M. X a été inscrit sur la liste d'aptitude d'ingénieur territorial ; qu'il a
présenté sa candidature au poste d'ingénieur subdivisionnaire proposé par la commune de Livry-Gargan ; que, par courrier du 26 octobre 2005, le maire de cette commune l'a informé que sa candidature
était retenue et a adressé au requérant une simulation financière de sa rémunération ; que, par courrier du 11 novembre 2005, M. X a fait part de son acceptation de la proposition
de la commune et indiqué qu'il prendrait ses fonctions le 1er janvier 2006 ; que, toutefois, par courrier du 23 décembre 2005, le maire de la commune de Livry-Gargan a indiqué à
l'intéressé qu'il souhaitait l'engager seulement en qualité de chargé d'opérations bâtiment à titre contractuel pour une période de six mois ; que M. X ayant fait part de son
désaccord et de sa volonté d'être recruté comme prévu en qualité d'ingénieur territorial stagiaire, le maire de Livry-Gargan lui a proposé, par courrier du 16 janvier 2006, un recrutement, pour une
durée d'un an, en qualité d'ingénieur territorial stagiaire ; que par courrier du 12 juillet 2006, M. X a rejeté cette proposition et présenté, en réparation du préjudice résultant
pour lui de la modification de l'offre d'emploi qui lui avait été initialement proposée, une demande tendant au versement d'une somme de 22 500 € au titre de la perte de salaire, du non-versement des
cotisations sociales, du préavis et renvoyant à une évaluation ultérieure divers autres chefs de préjudices ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré
qu'en proposant au requérant un contrat à durée déterminée en qualité d'agent non titulaire, alors qu'il était tenu de le recruter en qualité de fonctionnaire stagiaire en application de l'article 3
de la loi susvisée du 26 janvier 1984, le maire avait commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Livry-Gargan ; que les premiers juges ont cependant
considéré que M. X n'établissait pas le caractère certain et le montant du préjudice financier subi et ont seulement fait droit, à hauteur de 2 000 €, à sa demande de réparation du
préjudice subi ; que M. X doit être regardé comme ne relevant appel de ce jugement qu'en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;
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Considérant que la faute ainsi commise par la commune n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation au profit de M. X que dans la mesure où elle a entraîné pour celui-ci un
préjudice direct et certain ;
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Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il aurait renoncé à des congés de fin d'année afin de se rendre disponible pour son nouvel employeur, le requérant n'établit pas la
réalité d'un préjudice qu'il aurait subi à ce titre :
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Considérant, en deuxième lieu, que la perte de salaire qu'il a subie résulte de son refus d'occuper l'emploi qui lui a été proposé par la commune le 23 décembre 2005 ; qu'elle n'est donc pas
directement imputable à cette dernière ; qu'il en est de même du préjudice, à le supposer établi, résultant de l'absence de cotisation au régime de retraite ; que M. X n'est donc
pas fondé à demander réparation de ces chefs de préjudice ;
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Considérant, en dernier lieu, que M. X fait valoir qu'il a perdu une chance sérieuse d'accéder à un emploi stable au sein de la fonction publique et d'y bénéficier de perspectives
d'avancement et que ce n'est qu'en prévision de telles perspectives qu'il a démissionné de l'emploi qu'il occupait ; que compte tenu de la réalité de cette perte et des conséquences négatives d'une
démission sur un parcours professionnel, le requérant est fondé à soutenir que le tribunal a procédé à une insuffisante évaluation du préjudice moral et de carrière qui en résulte ; qu'il sera fait
une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par l'intéressé en l'évaluant, comme il le demande, à la somme de 3 000 € ;
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à 2
000 € la somme que la commune de Livry-Gargan a été condamnée à lui verser, cette somme devant être portée à 5 000 € ;
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Décide :
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Art. 1 : La somme que la commune de Livry-Gargan est condamnée à verser à M. X est portée à 5 000 €.
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Art. 2 : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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Art. 3 : La commune de Livry-Gargan versera à M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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MàJ 04/2013