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Pas d'obligation de reclassement d'un agent définitivement inapte à toutes fonctions.

avocat fonction publique

CAA Lyon, 8 novembre 2012

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1. Considérant que Mme X, employée par le CCAS de Seyssinet-Pariset à compter du 1er septembre 1989, comme assistante maternelle, dans le cadre, à compter du 30 janvier 2001, d'un contrat à durée indéterminée, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 mars 2005 ; que lors d'une première visite de reprise, le 28 février 2008, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise de ses fonctions, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, pour une durée de six mois, à partir du 1er avril suivant, avec un enfant, puis, lors d'une seconde visite de reprise, le 30 juin 2008, ce médecin a constaté « l'inaptitude totale et définitive à tout poste à la mairie de Seyssinet » de Mme X; que par une lettre du 31 juillet 2008, le président du CCAS de Seyssinet-Pariset l'a informée de ce que, compte tenu de l'avis d'inaptitude définitive émis par le médecin du travail, il était conduit à procéder à son licenciement ; que ce licenciement a pris effet le 30 septembre 2008 ; que Mmefait appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ladite décision du 31 juillet 2008 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Seyssinet-Pariset a prononcé son licenciement pour inaptitude physique et, d'autre part, à la condamnation du CCAS de Seyssinet-Pariset à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 31 juillet 2008 ;
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2. Considérant qu'il résulte du principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable, en particulier, aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, catégorie à laquelle appartient Mme X;
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3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que l'état de santé de Mmela rendait inapte à l'exercice de ses fonctions d'assistante maternelle ; qu'ainsi qu'il a été dit, le médecin du travail a constaté « l'inaptitude totale et définitive à tout poste à la mairie de Seyssinet » de l'intéressée lors de son examen du 30 juin 2008 ; qu'il résulte, néanmoins, des indications détaillées données par la commune de Seyssinet-Pariset, notamment dans la lettre adressée au conseil de Mmele 10 novembre 2008, quant aux emplois dont elle disposait tant au sein du CCAS que dans les services communaux, indications que la requérante n'a pas sérieusement contestées, que cette collectivité ne disposait d'aucun emploi de nature à permettre à Mme X, compte tenu de son état de santé et de ses qualifications, d'être reclassée ; qu'au demeurant, la requérante, qui avait également refusé le poste de renfort de la salle d'accueil de la crèche familiale, proposé le 11 avril 2008, pour des motifs tenant à son état de santé, incompatible selon elle avec les tâches d'entretien du matériel et des jouets qu'impliquait ce poste, ne précise pas elle-même dans quel emploi, compatible avec son état de santé, elle aurait été susceptible, fût-ce avec aménagements, d'être reclassée ; que, dans ces conditions, le CCAS de Seyssinet-Pariset doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement de Mme X; que, dès lors, contrairement à ce que soutient cette dernière, la décision du 31 juillet 2008, par laquelle elle a été licenciée au motif de son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions, n'est pas entachée d'illégalité ;
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4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmen'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
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Art. 1er : La requête de Mmeest rejetée.

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MàJ 03/2013

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