Avocat Droit du Travail - Portail d'information sur le droit du travail

Le fait de ne pas pouvoir vaquer à ses occupations personnelles caractérise le travail effectif

avocat droit du travail

Soc., 20 févr. 2013, n° 11-26.401, n° 11-26.404, n° 11-26.406 et n° 11-26.407, FS-P+B, C c/ M. G. et a. : JurisData n° 2013-002723

avocat droit du travail

LA COUR – (...)

avocat droit du travail

Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Z 11-26.401, C 11-26.404, E 11-26.406 et F 11-26.407 ;

avocat droit du travail

• Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 21 septembre 2011), que M. G. et six autres agents de sécurité du C étaient affectés dans « les formations locales de sécurité » et travaillaient selon un rythme « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de « pause », et une période de quarante-huit heures de repos ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à obtenir la prise en compte comme temps de travail les quatre heures trente de « pause » ;

avocat droit du travail

Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :

avocat droit du travail

• Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

avocat droit du travail

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

avocat droit du travail

• Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

avocat droit du travail

1°/ qu'en vertu de l'article L. 3121-2, alinéa 2, du Code du travail, le temps nécessaire à la restauration et le temps consacré aux pauses peuvent ne pas être considérés comme temps de travail effectif et laisser place à une rémunération prévue librement par les partenaires sociaux, si l'ensemble des critères de l'article L. 3121-1 du Code du travail ne sont pas réunis ; qu'en se bornant à affirmer que les salariés restés à disposition ne pourraient « vaquer à des occupations personnelles » et devraient « se conformer aux directives de l'employeur », sujétions qui n'existent que dans le cas d'une éventuelle intervention décidée par le CEA, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les dispositions de l'accord collectif en vertu desquelles de telles interventions en matière de rémunération n'obéissent pas au régime des pauses et donnent lieu au contraire au versement d'un plein salaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé, pour les temps de pauses et de restauration proprement dits, la réunion de tous les critères de l'article L. 3121-1 du Code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ainsi que de l'article L 2221-2 du Code du travail ;

avocat droit du travail

2°/ qu'il ressort tant de la finalité que du libellé même de leurs dispositions que les directives 93/104 et 03/88 ne trouvent pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et ne concernent que les prescriptions minimales relatives à la durée du travail en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des salariés ; qu'en considérant cependant que lesdites directives ne permettraient aucune dérogation en matière de rémunération, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

avocat droit du travail

3°/ que constitue un travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié peut vaquer à des occupations personnelles sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur mais a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'il était constant en l'espèce que durant les 4 heures 30 de pause litigieuse, les salariés des formations locales de sécurité étaient hébergés dans des « bases-vie » entièrement aménagées, comprenant notamment cuisine et dortoirs, où ils pouvaient librement vaquer à des occupations personnelles ; qu'en se fondant, pour dire que ces périodes constituaient un temps de travail effectif, sur le fait que les salariés devaient être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, ce qui est le propre de l'astreinte, et sans caractériser autrement en quoi les sujétions imposées aux salariés durant ces périodes les auraient empêchés de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

avocat droit du travail

• Mais attendu que constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

avocat droit du travail

• Et attendu qu'ayant constaté que, pendant leur temps de « pause », les salariés étaient tenus de demeurer dans les locaux du CEA qualifiés de base-vie, qu'ils pouvaient être appelés à tout moment pour effectuer des interventions immédiates de sécurité, lesquelles étaient fréquentes, tant pendant le sommeil que pendant les repas, devaient se conformer aux directives de leur employeur et rester à sa disposition, de sorte qu'ils ne pouvaient vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a exactement décidé que cette période constituait un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ;

avocat droit du travail

D'où il suit que le moyen, qui, en sa deuxième branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

avocat droit du travail

Par ces motifs :

avocat droit du travail

• Rejette (...)

avocat droit du travail


Appel

Email

Plan d'accès