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La qualification de footballeur professionnel
avocat droit du travail
Soc., 12 déc. 2012, SA A , n° 11-14.823
avocat droit du travail
LA COUR – (...)
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P. a été engagé le 1er juillet 2000 en qualité de joueur professionnel par la société A sans contrat de travail écrit, moyennant une rémunération mensuelle de 1 525 euros ; que soutenant que le club de football lui avait indiqué que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé au terme de la saison 2005/2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
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Sur le premier moyen :
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Vu l'article 500 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective ;
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Attendu qu'il résulte du texte susvisé que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel ;
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Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient qu'en sa qualité de joueur titulaire d'une licence amateur, le salarié ne relève pas de la Charte du football professionnel ;
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Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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Et attendu que la cassation sur le premier moyen, du chef de la demande de rappel de salaire sur le fondement de la Charte du football professionnel, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen, du chef de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de souscription par l'employeur d'un régime de prévoyance ;
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Et, sur le deuxième moyen :
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Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-12 du Code du travail ;
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Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'une indemnité de requalification est due lorsqu'il y a requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que tel n'est pas le cas en l'espèce, les parties étant liées, dès l'origine, à défaut de tout contrat écrit, par un contrat à durée indéterminée ;
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Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'écrit, le salarié a la faculté de prouver, au soutien d'une demande en requalification en contrat à durée [in]déterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen, du chef de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, du chef des demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement ;
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Par ces motifs :
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Casse et annule
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